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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 374 Conditions et procédure

1 Si le prévenu est ir­re­spons­able et que la pun­iss­ab­il­ité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP164 n’entre pas en ligne de compte, le min­istère pub­lic de­mande par écrit au tribunal de première in­stance de pro­non­cer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans pro­non­cer le classe­ment de la procé­dure pour ir­re­sponsab­il­ité du prévenu.165

2 Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa per­son­nal­ité, le tribunal de première in­stance peut:

a.
débattre en l’ab­sence du prévenu;
b.
pro­non­cer le huis clos.

3 Le tribunal de première in­stance donne à la partie plaignante l’oc­ca­sion de s’exprimer sur la réquis­i­tion du min­istère pub­lic et sur ses préten­tions civiles.

4 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure de première in­stance sont ap­plic­ables.

164 RS 311.0

165 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).