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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 381Qualité pour recourir du ministère public
1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
2 Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3 Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4 Le Ministère public de la Confédération peut recourir contre des décisions cantonales:
a.
lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit être communiquée à lui‑même ou à une autre autorité fédérale.
b.
lorsqu’il a délégué l’instruction et le jugement d’une affaire pénale aux autorités cantonales.