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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public

1 Le min­istère pub­lic peut in­ter­jeter re­cours tant en faveur qu’en dé­faveur du pré­venu ou du con­dam­né.

2 Si la Con­fédéra­tion ou les can­tons ont désigné un premi­er pro­cureur ou un pro­cureur général, ils déter­minent le min­istère pub­lic ha­bil­ité à in­ter­jeter re­cours.

3 Ils déter­minent quelles autor­ités peuvent in­ter­jeter re­cours dans la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

4 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut re­courir contre des dé­cisions can­tonales:

a.
lor­sque le droit fédéral pré­voit que la dé­cision doit être com­mu­niquée à lui‑même ou à une autre autor­ité fédérale.
b.
lor­squ’il a délégué l’in­struc­tion et le juge­ment d’une af­faire pénale aux autor­ités can­tonales.