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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un in­térêt jur­idique­ment protégé à l’an­nu­la­tion ou à la modi­fic­a­tion d’une dé­cision a qual­ité pour re­courir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas in­ter­jeter re­cours sur la ques­tion de la peine ou de la mesure pro­non­cée.

3 Si le prévenu, le con­dam­né ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP166 peuvent, dans l’or­dre de suc­ces­sion, in­ter­jeter re­cours ou pour­suivre la procé­dure à con­di­tion que leurs in­térêts jur­idique­ment protégés aient été lésés.