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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 389Compléments de preuves
1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2 L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si:
a.
les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b.
l’administration des preuves était incomplète;
c.
les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables.
3 L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.