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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 389 Compléments de preuves

1 La procé­dure de re­cours se fonde sur les preuves ad­min­is­trées pendant la procé­dure prélim­in­aire et la procé­dure de première in­stance.

2 L’ad­min­is­tra­tion des preuves du tribunal de première in­stance n’est répétée que si:

a.
les dis­pos­i­tions en matière de preuves ont été en­fre­intes;
b.
l’ad­min­is­tra­tion des preuves était in­com­plète;
c.
les pièces re­l­at­ives à l’ad­min­is­tra­tion des preuves ne semblent pas fiables.

3 L’autor­ité de re­cours ad­min­istre, d’of­fice ou à la de­mande d’une partie, les preuves com­plé­mentaires né­ces­saires au traite­ment du re­cours.