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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 390Procédure écrite
1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2 Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.
3 S’il y a lieu, l’autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4 Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves.
5 Elle peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie.