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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 397 Procédure et décision

1 Le re­cours fait l’ob­jet d’une procé­dure écrite.

2 Si l’autor­ité ad­met le re­cours, elle rend une nou­velle dé­cision ou an­nule la dé­cision at­taquée et la ren­voie à l’autor­ité in­férieure qui statue.

3 Si elle ad­met un re­cours contre une or­don­nance de classe­ment, elle peut don­ner des in­struc­tions au min­istère pub­lic ou à l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions quant à la suite de la procé­dure.

4 Si elle con­state un déni de justice ou un re­tard in­jus­ti­fié, elle peut don­ner des in­struc­tions à l’autor­ité con­cernée en lui im­par­tis­sant des délais pour s’ex­écuter.