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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 398 Recevabilité et motifs d’appel

1 L’ap­pel est re­cev­able contre les juge­ments des tribunaux de première in­stance qui ont clos tout ou partie de la procé­dure.

2 La jur­idic­tion d’ap­pel jouit d’un plein pouvoir d’ex­a­men sur tous les points at­taqués du juge­ment.

3 L’ap­pel peut être formé pour:

a.
vi­ol­a­tion du droit, y com­pris l’ex­cès et l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation, le déni de justice et le re­tard in­jus­ti­fié;
b.
con­stata­tion in­com­plète ou er­ronée des faits;
c.
in­op­por­tun­ité.

4 Lor­sque seules des con­tra­ven­tions ont fait l’ob­jet de la procé­dure de première in­stance, l’ap­pel ne peut être formé que pour le grief que le juge­ment est jur­idique­ment er­roné ou que l’état de fait a été ét­abli de man­ière mani­festement in­ex­acte ou en vi­ol­a­tion du droit. Aucune nou­velle allég­a­tion ou preuve ne peut être produite.

5 Si un ap­pel ne porte que sur les con­clu­sions civiles, la jur­idic­tion d’ap­pel n’ex­am­ine le juge­ment de première in­stance que dans la mesure où le droit de procé­dure civile ap­plic­able au for autor­iserait l’ap­pel.