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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 399 Annonce et déclaration d’appel

1 La partie an­nonce l’ap­pel au tribunal de première in­stance par écrit ou or­ale­ment pour men­tion au procès-verbal dans le délai de dix jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion du juge­ment.

2 Lor­sque le juge­ment motivé est rédigé, le tribunal de première in­stance trans­met l’an­nonce et le dossier à la jur­idic­tion d’ap­pel.

3 La partie qui an­nonce l’ap­pel ad­resse une déclar­a­tion d’ap­pel écrite à la jur­idic­tion d’ap­pel dans les 20 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment motivé. Dans sa déclar­a­tion, elle in­dique:

a.
si elle en­tend at­taquer le juge­ment dans son en­semble ou seule­ment sur cer­taines parties;
b.
les modi­fic­a­tions du juge­ment de première in­stance qu’elle de­mande;
c.
ses réquis­i­tions de preuves.

4 Quiconque at­taque seule­ment cer­taines parties du juge­ment est tenu d’in­diquer dans la déclar­a­tion d’ap­pel, de man­ière défin­it­ive, sur quelles parties porte l’ap­pel, à sa­voir:

a.
la ques­tion de la culp­ab­il­ité, le cas échéant en rap­port avec chacun des act­es;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesur­es qui ont été or­don­nées;
d.
les préten­tions civiles ou cer­taines d’entre elles;
e.
les con­séquences ac­cessoires du juge­ment;
f.
les frais, les in­dem­nités et la ré­par­a­tion du tort mor­al;
g.
les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures.