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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 403 Entrée en matière

1 La jur­idic­tion d’ap­pel rend par écrit sa dé­cision sur la re­cevab­il­ité de l’ap­pel lor­sque la dir­ec­tion de la procé­dure ou une partie fait valoir:

a.
que l’an­nonce ou la déclar­a­tion d’ap­pel est tar­dive ou ir­re­cev­able;
b.
que l’ap­pel n’est pas re­cev­able au sens de l’art. 398;
c.
que les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne sont pas réunies ou qu’il ex­iste un em­pê­che­ment de procéder.

2 La jur­idic­tion d’ap­pel donne aux parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer.

3 Si elle n’entre pas en matière sur l’ap­pel, elle no­ti­fie aux parties sa dé­cision motivée.

4 Si elle entre en matière, la dir­ec­tion de la procé­dure prend sans délai les mesur­es né­ces­saires à la pour­suite de la procé­dure d’ap­pel.