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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 413 Décision

1 Si la jur­idic­tion d’ap­pel con­state que les mo­tifs de ré­vi­sion ne sont pas fondés, elle re­jette la de­mande de ré­vi­sion et an­nule les éven­tuelles mesur­es pro­vis­oires.

2 Si elle con­state que les mo­tifs de ré­vi­sion sont fondés, elle an­nule parti­elle­ment ou en­tière­ment la dé­cision at­taquée; de plus:

a.
elle ren­voie la cause pour nou­veau traite­ment et nou­veau juge­ment à l’autor­ité qu’elle désigne;
b.
elle rend elle-même une nou­velle dé­cision si l’état du dossier le per­met.

3 En cas de ren­voi de la cause, la jur­idic­tion d’ap­pel déter­mine dans quelle mesure les mo­tifs de ré­vi­sion con­statés an­nu­lent la force de chose jugée et la force ex­écu­toire de la dé­cision at­taquée et à quel st­ade la procé­dure doit être re­prise.

4 Si les con­di­tions sont réunies, elle peut pla­cer pro­vis­oire­ment ou lais­s­er le prévenu en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.