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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 427Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant
1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a.
lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b.
lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c.
lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2 En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:
a.
la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b.
le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.
3 Si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4 Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l’imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l’assentiment de l’autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d’effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.