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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant

1 Les frais de procé­dure causés par les con­clu­sions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lor­sque la procé­dure est classée ou que le prévenu est ac­quit­té;
b.
lor­sque la partie plaignante re­tire ses con­clu­sions civiles av­ant la clôture des débats de première in­stance;
c.
lor­sque les con­clu­sions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été ren­voyée à agir par la voie civile.

2 En cas d’in­frac­tions pour­suivies sur plainte, les frais de procé­dure peuvent, aux con­di­tions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ay­ant agi de man­ière téméraire ou par nég­li­gence grave, a en­travé le bon déroul­e­ment de la procé­dure ou rendu celle-ci plus dif­fi­cile:

a.
la procé­dure est classée ou le prévenu ac­quit­té;
b.
le prévenu n’est pas as­treint au paiement des frais con­formé­ment à l’art. 426, al. 2.

3 Si le plaignant re­tire sa plainte au cours d’une tent­at­ive de con­cili­ation du min­istère pub­lic, la Con­fédéra­tion ou le can­ton sup­portent en règle générale les frais de procé­dure.

4 Toute con­ven­tion entre le plaignant et le prévenu port­ant sur l’im­puta­tion des frais en rap­port avec un re­trait de la plainte re­quiert l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité qui a or­don­né le classe­ment. Elle ne doit pas avoir d’ef­fets préju­di­ciables pour la Con­fédéra­tion ou le can­ton.