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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 428 Frais dans la procédure de recours

1 Les frais de la procé­dure de re­cours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont ob­tenu gain de cause ou suc­com­bé. La partie dont le re­cours est ir­re­cev­able ou qui re­tire le re­cours est égale­ment con­sidérée avoir suc­com­bé.

2 Lor­squ’une partie qui in­ter­jette un re­cours ob­tient une dé­cision qui lui est plus fa­vor­able, les frais de la procé­dure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions qui lui ont per­mis d’ob­tenir gain de cause n’ont été réal­isées que dans la procé­dure de re­cours;
b.
la modi­fic­a­tion de la dé­cision est de peu d’im­port­ance.

3 Si l’autor­ité de re­cours rend elle-même une nou­velle dé­cision, elle se pro­nonce égale­ment sur les frais fixés par l’autor­ité in­férieure.

4 S’ils an­nu­lent une dé­cision et ren­voi­ent la cause pour une nou­velle dé­cision à l’autor­ité in­férieure, la Con­fédéra­tion ou le can­ton sup­portent les frais de la procé­dure de re­cours et, selon l’ap­pré­ci­ation de l’autor­ité de re­cours, les frais de la procé­dure devant l’autor­ité in­férieure.

5 Lor­squ’une de­mande de ré­vi­sion est ad­mise, l’autor­ité pénale ap­pelée à con­naître en­suite de l’af­faire fixe les frais de la première procé­dure selon son pouvoir d’ap­pré­ci­ation.