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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 439 Exécution des peines et des mesures

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et règlent la procé­dure; les régle­ment­a­tions spé­ciales prévues par le présent code et par le CP171 sont réser­vées.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion édicte un or­dre d’ex­écu­tion de peine.

3 Les dé­cisions en­trées en force fix­ant des peines et des mesur­es privat­ives de liber­té sont ex­écutées im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
il y a danger de fuite;
b.
il y a mise en péril grave du pub­lic;
c.
le but de la mesure ne peut pas être at­teint d’une autre man­ière.

4 Pour men­er à bi­en l’or­dre d’ex­écu­tion de la peine, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut ar­rêter le con­dam­né, lan­cer un avis de recher­che à son en­contre ou de­mander son ex­tra­di­tion.