Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 441 Prescription de la peine

1 Les peines pre­scrites ne peuvent être ex­écutées.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine d’of­fice si la peine est pre­scrite.

3 Le con­dam­né peut re­courir devant l’autor­ité de re­cours du can­ton d’ex­écu­tion contre l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure pre­scrite dont il est men­acé. L’autor­ité dé­cide de l’ef­fet sus­pensif du re­cours.

4 Si le con­dam­né a subi une sanc­tion privat­ive de liber­té pre­scrite, il a droit à une in­dem­nité et à une ré­par­a­tion du tort mor­al; l’art. 431 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

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