Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 452 Procédure par défaut

1 Les de­mandes de nou­veau juge­ment présentées par les per­sonnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procé­dure par dé­faut sont traitées selon l’an­cien droit si elles étaient pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur du présent code.

2 Les de­mandes de nou­veau juge­ment présentées après l’en­trée en vi­gueur du présent code par les per­sonnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procé­dure par dé­faut selon l’an­cien droit sont ap­pré­ciées à la lu­mière du droit qui leur est le plus fa­vor­able.

3 Le nou­veau juge­ment est régi par le nou­veau droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été com­pétent selon le présent code pour pro­non­cer le juge­ment dans le cadre de la procé­dure par dé­faut.

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