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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 456 Procédures introduites par la partie plaignante

Lor­sque des procé­dures in­troduites par la partie plaignante selon l’an­cien droit can­ton­al étaient pendantes devant un tribunal de première in­stance av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code, elles se pour­suivent jusqu’à la clôture de la procé­dure de première in­stance selon l’an­cien droit, devant le tribunal com­pétent jusqu’al­ors.