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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 55Compétence
1 Lorsqu’un canton est saisi d’une demande d’entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
2 Les tribunaux peuvent formuler des demandes d’entraide judiciaire pendant les débats.
3 Les attributions des autorités d’exécution des peines et des mesures sont réservées.
4 Lorsque le droit fédéral confère des tâches d’entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l’autorité de recours est compétente.
5 Les dispositions sur l’entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d’autres cantons.
6 Les cantons règlent les modalités de la procédure.