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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 55 Compétence

1 Lor­squ’un can­ton est saisi d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale, le min­istère pub­lic du can­ton con­cerné est com­pétent.

2 Les tribunaux peuvent for­muler des de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire pendant les débats.

3 Les at­tri­bu­tions des autor­ités d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont réser­vées.

4 Lor­sque le droit fédéral con­fère des tâches d’en­traide ju­di­ci­aire à une autor­ité ju­di­ci­aire, l’autor­ité de re­cours est com­pétente.

5 Les dis­pos­i­tions sur l’en­traide ju­di­ci­aire na­tionale sont ap­plic­ables aux cas dans lesquels le can­ton en charge de l’ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire étrangère ac­com­plit des act­es de procé­dure dans d’autres can­tons.

6 Les can­tons règlent les mod­al­ités de la procé­dure.