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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 6 Maxime de l’instruction

1 Les autor­ités pénales recher­chent d’of­fice tous les faits per­tin­ents pour la qual­i­fic­a­tion de l’acte et le juge­ment du prévenu.

2 Elles in­struis­ent avec un soin égal les cir­con­stances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.