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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 68 Traductions

1 La dir­ec­tion de la procé­dure fait ap­pel à un tra­duc­teur ou un in­ter­prète lor­squ’une per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure ne com­prend pas la langue de la procé­dure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suf­f­is­am­ment bi­en dans cette langue. Pour les af­faires simples ou ur­gentes, il peut être ren­on­cé à une telle mesure, pour autant que la per­sonne con­cernée y con­sente et que la dir­ec­tion de la procé­dure et le pré­posé au procès-verbal maîtris­ent suf­f­is­am­ment bi­en la langue de cette per­sonne.

2 Le con­tenu es­sen­tiel des act­es de procé­dure les plus im­port­ants est porté à la con­nais­sance du prévenu or­ale­ment ou par écrit dans une langue qu’il com­prend, même si ce­lui-ci est as­sisté d’un défen­seur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la tra­duc­tion in­té­grale de tous les act­es de procé­dure et des pièces du dossier.

3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si né­ces­saire, traduites par écrit ou or­ale­ment; dans ce derni­er cas, elles sont con­signées au procès-verbal.

4 L’in­ter­rog­atoire d’une vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle doit être traduit par une per­sonne du même sexe que la vic­time si celle-ci le re­quiert et que la procé­dure n’en est pas in­dû­ment re­tardée.

5 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­perts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux tra­duc­teurs et aux in­ter­prètes.