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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 69Principes
1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations.
2 Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu’une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3 Ne sont pas publics:
a.
la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b.
la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c.
la procédure devant l’autorité de recours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la juridiction d’appel;
d.
la procédure de l’ordonnance pénale.
4 Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister.