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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 7 Caractère impératif de la poursuite

1 Les autor­ités pénales sont tenues, dans les lim­ites de leurs com­pétences, d’ouv­rir et de con­duire une procé­dure lor­squ’elles ont con­nais­sance d’in­frac­tions ou d’in­dices per­met­tant de présumer l’ex­ist­ence d’in­frac­tions.

2 Les can­tons peuvent pré­voir:

a.
d’ex­clure ou de lim­iter la re­sponsab­il­ité pénale des membres de leurs autor­ités lé­gis­lat­ives et ju­di­ci­aires ain­si que de leur gouverne­ment pour des pro­pos tenus devant le Par­le­ment can­ton­al;
b.
de sub­or­don­ner à l’autor­isa­tion d’une autor­ité non ju­di­ci­aire l’ouver­ture d’une pour­suite pénale contre des membres de leurs autor­ités ex­éc­ut­ives ou ju­di­ci­aires, pour des crimes ou des dél­its com­mis dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.