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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 76 Dispositions générales

1 Les dé­pos­i­tions des parties et les pro­non­cés des autor­ités ain­si que tous les act­es de procé­dure qui ne sont pas ac­com­plis en la forme écrite sont con­signés au procès-verbal.

2 Le pré­posé au procès-verbal, la dir­ec­tion de la procé­dure et, le cas échéant, le tra­duc­teur ou l’in­ter­prète at­testent l’ex­actitude du procès-verbal.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure ré­pond de l’en­re­gis­trement com­plet et ex­act de tous les act­es de procé­dure au procès-verbal.

4 Elle peut or­don­ner que les act­es de procé­dure soi­ent in­té­grale­ment ou parti­elle­ment en­re­gis­trés sur sup­port-son ou sup­port-im­age, en plus d’être con­signés par écrit. Elle en in­forme au préal­able les per­sonnes présentes.