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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 78 Procès-verbaux des auditions

1 Les dé­pos­i­tions des parties, des té­moins, des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et des ex­perts sont con­signées au procès-verbal séance ten­ante.

2 Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procé­dure; toute­fois, dans la mesure du pos­sible, les dé­pos­i­tions es­sen­ti­elles sont con­signées dans la langue util­isée par la per­sonne en­ten­due.

3 Les ques­tions et les ré­ponses déter­min­antes sont con­signées tex­tuelle­ment au procès-verbal.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser la per­sonne en­ten­due à dicter elle-même sa dé­pos­i­tion.

5 À l’is­sue de l’au­di­tion, le procès-verbal est lu ou re­mis pour lec­ture à la per­sonne en­ten­due. Après en avoir pris con­nais­sance, la per­sonne en­ten­due ap­pose sa signa­ture au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle re­fuse de lire in­té­grale­ment ou de sign­er le procès-verbal, le re­fus et les mo­tifs in­voqués sont con­signés au procès-verbal.

5bis Si, dur­ant les débats, une au­di­tion est en­re­gis­trée par des moy­ens tech­niques, le tribunal peut ren­on­cer à lire le procès-verbal à la per­sonne en­ten­due ou à le lui re­mettre pour lec­ture et à le lui faire sign­er. Les en­re­gis­tre­ments doivent être ver­sés au dossier.22

6 Si l’autor­ité pénale a procédé à une au­di­tion par vidéo­con­férence, la déclar­a­tion or­ale de la per­sonne en­ten­due, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut sig­na­ture et paraphe de ce­lui-ci. La déclar­a­tion est con­signée au procès-verbal.

7 Si la lis­ib­il­ité d’un procès-verbal manuscrit se révèle in­suf­f­is­ante ou si les dé­pos­i­tions ont été en­re­gis­trées en sténo­graph­ie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être con­ser­vées jusqu’à la clôture de la procé­dure.23

22 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).