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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 85 Forme des communications et des notifications

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire du présent code, les com­mu­nic­a­tions des autor­ités pénales sont no­ti­fiées en la forme écrite.

2 Les autor­ités pénales no­ti­fi­ent leurs pro­non­cés par lettre sig­na­ture ou par tout autre mode de com­mu­nic­a­tion im­pli­quant un ac­cusé de ré­cep­tion, not­am­ment par l’entre­mise de la po­lice.

3 Le pro­non­cé est réputé no­ti­fié lor­squ’il a été re­mis au des­tinataire, à l’un de ses em­ployés ou à toute per­sonne de plus de seize ans vivant dans le même mén­age. Les dir­ect­ives des autor­ités pénales con­cernant une com­mu­nic­a­tion à ad­ress­er per­son­nelle­ment au des­tinataire sont réser­vées.

4 Le pro­non­cé est égale­ment réputé no­ti­fié:

a.
lor­sque, ex­pédié par lettre sig­na­ture, il n’a pas été re­tiré dans les sept jours à compt­er de la tent­at­ive in­fructueuse de re­mise du pli, si la per­sonne con­cernée devait s’at­tendre à une telle re­mise;
b.
lor­sque, no­ti­fié per­son­nelle­ment, il a été re­fusé et que ce re­fus a été dû­ment con­staté le jour même par la per­sonne char­gée de re­mettre le pli.