Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 88 Publication officielle

1 La no­ti­fic­a­tion a lieu dans la Feuille of­fi­ci­elle désignée par le can­ton ou la Con­fédéra­tion:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour du des­tinataire est in­con­nu et n’a pas pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion est im­possible ou ne serait pos­sible que moy­en­nant des dé­marches dis­pro­por­tion­nées;
c.
lor­squ’une partie ou son con­seil n’a pas désigné un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, al­ors qu’ils ont leur dom­i­cile, leur résid­ence habituelle ou leur siège à l’étranger.

2 La no­ti­fic­a­tion est réputée avoir eu lieu le jour de sa pub­lic­a­tion.

3 Seul le dis­pos­i­tif des pro­non­cés de clôture est pub­lié.

4 Les or­don­nances de classe­ment et les or­don­nances pénales sont réputées no­ti­fiées même en l’ab­sence d’une pub­lic­a­tion.

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