Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante

1 Les parties peuvent con­sul­ter le dossier d’une procé­dure pénale pendante, au plus tard après la première au­di­tion du prévenu et l’ad­min­is­tra­tion des preuves prin­cip­ales par le min­istère pub­lic; l’art. 108 est réser­vé.

2 D’autres autor­ités peuvent con­sul­ter le dossier lor­squ’elles en ont be­soin pour traiter une procé­dure civile, pénale ou ad­min­is­trat­ive pendante et si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Des tiers peuvent con­sul­ter le dossier s’ils font valoir à cet ef­fet un in­térêt sci­en­ti­fique ou un autre in­térêt digne de pro­tec­tion et qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

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