Code de procédure pénale suisse
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Art. 103 Conservation des dossiers
1 Les dossiers sont conservés au moins jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine. 2 Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l’objet d’une décision entrée en force. |