Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 103 Conservation des dossiers

1 Les dossiers sont con­ser­vés au moins jusqu’à l’ex­pir­a­tion des délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et de la peine.

2 Les doc­u­ments ori­gin­aux qui ont été ver­sés au dossier sont restitués aux ay­ants droit contre ac­cusé de ré­cep­tion dès que la cause pénale fait l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force.

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