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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)
Art. 106Capacité d’ester en justice
1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils.
2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.