Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 122 Dispositions générales

1 En qual­ité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des con­clu­sions civiles dé­duites de l’in­frac­tion par ad­hé­sion à la procé­dure pénale.

2 Le même droit ap­par­tient aux proches de la vic­time, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des con­clu­sions civiles pro­pres.

3 L’ac­tion civile devi­ent pendante dès que le lésé a fait valoir des con­clu­sions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b.

4 Si la partie plaignante re­tire son ac­tion civile av­ant la clôture des débats de première in­stance, elle peut à nou­veau faire valoir ses con­clu­sions civiles par la voie civile.

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