Code de procédure pénale suisse
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Art. 122 Dispositions générales
1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. 2 Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. 3 L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b. 4 Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |