Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 130 Défense obligatoire

Le prévenu doit avoir un défen­seur dans les cas suivants:

a.
la déten­tion pro­vis­oire, y com­pris la durée de l’ar­resta­tion pro­vis­oire, a ex­cédé dix jours;
b.42
il en­court une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an, une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té ou une ex­pul­sion;
c.
en rais­on de son état physique ou psychique ou pour d’autres mo­tifs, il ne peut pas suf­f­is­am­ment défendre ses in­térêts dans la procé­dure et ses re­présent­ants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.
le min­istère pub­lic in­ter­vi­ent per­son­nelle­ment devant le tribunal de première in­stance ou la jur­idic­tion d’ap­pel;
e.
une procé­dure sim­pli­fiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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