Code de procédure pénale suisse
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Art. 16 Ministère public
1 Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique. 2 Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation. |