Code de procédure pénale suisse
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Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction
1 Les fonctionnaires au sens de l’art. 110, al. 3, CP49 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.50 2 Ils doivent témoigner si l’autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit. 3 L’autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret. 50 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 8 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765). |