Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

1 Les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs, notaires, con­seils en brev­et, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, psy­cho­logues, ain­si que leurs aux­ili­aires, peuvent re­fuser de té­moign­er sur les secrets qui leur ont été con­fiés en vertu de leur pro­fes­sion ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de celle-ci.51

2 Ils doivent té­moign­er:

a.
lor­squ’ils sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer;
b.
lor­squ’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP52, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autor­ité com­pétente.

3 L’autor­ité pénale re­specte le secret pro­fes­sion­nel même si le déten­teur en a été délié lor­sque ce­lui-ci rend vraisemblable que l’in­térêt du maître au main­tien du secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

4 La loi du 23 juin 2000 sur les avocats53 est réser­vée.

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

52 RS 311.0

53 RS 935.61

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