Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 177

1 Au début de chaque au­di­tion, l’autor­ité qui en­tend le té­moin lui sig­nale son ob­lig­a­tion de té­moign­er et de ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité et l’aver­tit de la pun­iss­ab­il­ité d’un faux té­moignage au sens de l’art. 307 CP68. À dé­faut de ces in­form­a­tions, l’au­di­tion n’est pas val­able.

2 Au début de la première au­di­tion, l’autor­ité in­ter­roge le té­moin sur ses re­la­tions avec les parties et sur d’autres cir­con­stances pro­pres à déter­miner sa créd­ib­il­ité.

3 L’autor­ité at­tire l’at­ten­tion du té­moin sur son droit de re­fuser de té­moign­er lor­sque des élé­ments ressort­ant de l’in­ter­rog­atoire ou du dossier in­diquent que ce droit lui est re­con­nu. Si cette in­form­a­tion n’est pas don­née et que le té­moin fait valoir ultérieure­ment son droit de re­fuser de té­moign­er, l’au­di­tion n’est pas ex­ploit­able.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden