Code de procédure pénale suisse
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Art. 177
1 Au début de chaque audition, l’autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l’avertit de la punissabilité d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP68. À défaut de ces informations, l’audition n’est pas valable. 2 Au début de la première audition, l’autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d’autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. 3 L’autorité attire l’attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l’interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n’est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable. |