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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)

Art. 181 Audition

1 Au début de l’au­di­tion, les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments sur leur ob­lig­a­tion de dé­poser ou sur leur droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er.

2 Les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments qui ont l’ob­lig­a­tion de dé­poser ou qui s’y déclar­ent prêtes sur les con­séquences pénales pos­sibles d’une ac­cus­a­tion ca­lom­ni­euse, de déclar­a­tions vis­ant à in­duire la justice en er­reur ou d’une en­trave à l’ac­tion pénale.