Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 184 Désignation et mandat

1 La dir­ec­tion de la procé­dure désigne l’ex­pert.

2 Elle ét­ablit un man­dat écrit qui con­tient:

a.
le nom de l’ex­pert désigné;
b.
éven­tuelle­ment, la men­tion autor­is­ant l’ex­pert à faire ap­pel à d’autres per­sonnes trav­ail­lant sous sa re­sponsab­il­ité pour la réal­isa­tion de l’ex­pert­ise;
c.
une défin­i­tion pré­cise des ques­tions à élu­cider;
d.
le délai à re­specter pour la re­mise du rap­port d’ex­pert­ise;
e.
la men­tion de l’ob­lig­a­tion de garder le secret à laquelle sont sou­mis l’ex­pert ain­si que ses aux­ili­aires éven­tuels;
f.
la référence aux con­séquences pénales d’un faux rap­port d’ex­pert­ise au sens de l’art. 307 CP69.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure donne préal­able­ment aux parties l’oc­ca­sion de s’exprimer sur le choix de l’ex­pert et les ques­tions qui lui sont posées et de faire leurs pro­pres pro­pos­i­tions. Elle peut toute­fois y ren­on­cer dans le cas d’ana­lyses de labor­atoire, not­am­ment lor­squ’il s’agit de déter­miner le taux d’al­coolémie dans le sang ou le de­gré de pureté de cer­taines sub­stances, d’ét­ab­lir un pro­fil d’ADN ou de prouver la présence de stupéfi­ants dans le sang.

4 Elle re­met à l’ex­pert avec le man­dat les pièces et les ob­jets né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de l’ex­pert­ise.

5 Elle peut ré­voquer le man­dat en tout temps et nom­mer un nou­vel ex­pert si l’in­térêt de la cause le jus­ti­fie.

6 Elle peut de­mander un de­vis av­ant l’at­tri­bu­tion du man­dat.

7 Si la partie plaignante de­mande une ex­pert­ise, la dir­ec­tion de la procé­dure peut sub­or­don­ner l’oc­troi du man­dat au verse­ment d’une avance de frais par la partie plaignante.

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