Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public

1 Le min­istère pub­lic in­ter­roge le prévenu sans re­tard et lui donne l’oc­ca­sion de s’exprimer sur les soupçons et les mo­tifs de déten­tion re­tenus contre lui. Il procède im­mé­di­ate­ment à l’ad­min­is­tra­tion des preuves aisé­ment dispon­ibles sus­cept­ibles de con­firmer ou d’écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

2 Si les soupçons et les mo­tifs de déten­tion sont con­firm­és, le min­istère pub­lic pro­pose au tribunal des mesur­es de con­trainte, sans re­tard mais au plus tard dans les 48 heures à compt­er de l’ar­resta­tion, d’or­don­ner la déten­tion pro­vis­oire ou une mesure de sub­sti­tu­tion. Le min­istère pub­lic lui trans­met sa de­mande par écrit, la motive briève­ment et y joint les pièces es­sen­ti­elles du dossier.

3 Si le min­istère pub­lic ren­once à pro­poser la déten­tion pro­vis­oire, il or­donne la mise en liber­té im­mé­di­ate du prévenu. S’il pro­pose une mesure de sub­sti­tu­tion, il prend les dis­pos­i­tions con­ser­vatoires qui s’im­posent.

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