Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 27 Compétence de procéder aux premières investigations

1 Lor­squ’il y a péril en la de­meure et pour autant que les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion ne soi­ent pas en­core in­terv­en­ues, les autor­ités can­tonales peuvent men­er les en­quêtes de po­lice et l’in­struc­tion dans les cas rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale, à con­di­tion qu’elles en aient eu la com­pétence à rais­on du lieu con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant le for. Elles en in­for­ment sans délai le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion auquel le cas doit être déféré ou sou­mis pour dé­cision, selon les art. 25 ou 26, dans les meil­leurs délais.

2 En cas d’in­frac­tions qui ont été com­mises, en tout ou partie, dans plusieurs can­tons ou à l’étranger et pour lesquelles la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton n’est pas en­core déter­minée, les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion peuvent procéder aux premières in­vest­ig­a­tions.

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