Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance 118

1 Lor­sque de graves soupçons lais­sent présumer qu’un crime, un délit ou une con­tra­ven­tion au sens de l’art. 179sep­ties CP119 a été com­mis et que les con­di­tions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c du présent code, sont re­m­plies, le min­istère pub­lic peut ex­i­ger que lui soi­ent fournies les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (LSCPT)120 et les don­nées secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la per­sonne sur­veillée.

2 L’or­dre de sur­veil­lance est sou­mis à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Les don­nées men­tion­nées à l’al. 1 peuvent être de­mandées avec ef­fet rétro­ac­tif sur une péri­ode de six mois au plus, in­dépen­dam­ment de la durée de la sur­veil­lance.

118 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

119 RS 311.0

120 RS 780.1

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