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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)

Art. 284 Principe

À la de­mande du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut autor­iser la sur­veil­lance des re­la­tions entre une banque ou un ét­ab­lisse­ment sim­il­aire et un prévenu, dans le but d’élu­cider des crimes ou des dél­its.