Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 298 Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic in­forme le prévenu qu’il a fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète.

2 Avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les élé­ments re­cueil­lis ne sont pas util­isés à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able à la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

3 Les per­sonnes qui ont fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397. Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

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