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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)
Art. 308Définition et but de l’instruction
1 Le ministère public établit durant l’instruction l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2 S’il faut s’attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3 Dans le cas d’une mise en accusation, l’instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.