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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)
Art. 337Ministère public
1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2 Il n’est lié ni à l’appréciation juridique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation ni aux propositions qu’il contient.
3 Le ministère public est tenu de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4 Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, exiger du ministère public qu’il soutienne l’accusation en personne.
5 Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu’il y est tenu, les débats sont ajournés.