du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)
1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit.
2 La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursuite pénale est réservée.