Code de procédure pénale suisse
|
Art. 439 Exécution des peines et des mesures
1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP174 sont réservées. 2 L’autorité d’exécution édicte un ordre d’exécution de peine. 3 Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
4 Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition. |