Code de procédure pénale suisse
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Art. 74 Information du public
1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
2 La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées. 3 L’information du public respecte le principe de la présomption d’innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées. 4 Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d’une audience publique de tribunal, à divulguer l’identité de la victime ou des informations permettant son identification qu’à l’une des conditions suivantes:
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