Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux ren­on­cent à toute pour­suite pénale lor­sque le droit fédéral le pré­voit, not­am­ment lor­sque les con­di­tions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pén­al (CP)3 sont re­m­plies.

2 Ils ren­on­cent en outre à en­gager une pour­suite pénale si aucun in­térêt pré­pondérant de la partie plaignante ne s’y op­pose et que:

a.
l’in­frac­tion n’est pas de nature à in­flu­er sens­ible­ment sur la fix­a­tion de la peine ou de la mesure en­cour­ue par le prévenu en rais­on des autres in­frac­tions mises à sa charge;
b.
la peine qui dev­rait être pro­non­cée en com­plé­ment d’une peine en­trée en force serait vraisemblable­ment in­sig­ni­fi­ante;
c.
sur la peine en­cour­ue pour l’in­frac­tion pour­suivie, une peine de durée équi­val­ente pro­non­cée à l’étranger dev­rait être im­putée.

3 Le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent ren­on­cer à en­gager une pour­suite pénale si aucun in­térêt pré­pondérant de la partie plaignante ne s’y op­pose et que l’in­frac­tion fait déjà l’ob­jet d’une pour­suite de la part d’une autor­ité étrangère ou que la pour­suite est déléguée à une telle autor­ité.

4 Dans ces cas, ils rendent une or­don­nance de non-en­trée en matière ou de classe­ment.

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