Code de procédure pénale suisse
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Art. 85 Forme des communications et des notifications
1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. 2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. 3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. 4 Le prononcé est également réputé notifié:
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