Code de procédure pénale suisse
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Art. 87 Domicile de notification
1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. 2 Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. 3 Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. 4 Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. |