Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 87 Domicile de notification

1 Toute com­mu­nic­a­tion doit être no­ti­fiée au dom­i­cile, au lieu de résid­ence habituelle ou au siège du des­tinataire.

2 Les parties et leur con­seil qui ont leur dom­i­cile, leur résid­ence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désign­er un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse; les in­stru­ments in­ter­na­tionaux pré­voy­ant la pos­sib­il­ité de no­ti­fic­a­tion dir­ecte sont réser­vés.

3 Si les parties sont pour­vues d’un con­seil jur­idique, les com­mu­nic­a­tions sont val­able­ment no­ti­fiées à ce­lui-ci.

4 Lor­squ’une partie est tenue de com­paraître per­son­nelle­ment à une audi­ence ou d’ac­com­plir elle-même un acte de procé­dure, la com­mu­nic­a­tion lui est no­ti­fiée dir­ecte­ment. En pareil cas, une copie est ad­ressée à son con­seil jur­idique.

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