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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)
Art. 88Publication officielle
1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c.
lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger.
2 La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3 Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4 Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.